121.2. Le prestataire de services de garde éducatifs doit tenir une fiche d’administration des médicaments et des produits naturels pour chaque enfant qu’il reçoit.
Cette fiche d’administration des médicaments et des produits naturels doit contenir le nom de l’enfant, le nom du parent, le nom du médicament ou du produit naturel dont le parent autorise l’administration, ainsi que la date et l’heure de son administration à l’enfant, la dose administrée, le nom de la personne qui l’a administré ainsi que sa signature.
Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu d’inscrire à cette fiche les renseignements concernant l’administration des médicaments prévus à l’article 120 à l’exception de la lotion calamine et des solutions orales d’hydratation.
Le prestataire de services doit s’assurer que la personne qui administre un médicament ou un produit naturel le consigne à la fiche.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.